D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
30. Le denturologiste doit subordonner son intérêt personnel ou celui de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles ou dans laquelle il a un intérêt, à celui du patient.
D. 1011-85, a. 30; D. 686-2008, a. 11.